C-24.2, r. 39.2 - Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse

Texte complet
14. Un véhicule à basse vitesse doit être muni:
1°  d’un panneau indicateur de véhicule lent conforme aux exigences prévues à l’entente entre le fabricant du véhicule et la Société;
2°  d’une inscription apposée à l’arrière du véhicule indiquant sa vitesse maximale qui est conforme aux exigences prévues à l’entente entre le fabricant du véhicule et la Société;
3°  d’un klaxon de proximité: c’est-à-dire un klaxon émettant un bruit intermittent lorsque le véhicule est en mouvement à proximité d’un piéton ou d’un cycliste et destiné à lui signaler la présence du véhicule pourvu que son niveau sonore soit inférieur à celui de l’avertisseur visé à l’article 254 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  d’une plaque d’information, visible des occupants, sur les règles d’utilisation du véhicule conforme aux exigences prévues à l’entente entre le fabricant du véhicule et la Société;
5°  d’un système de dégivrage;
6°  d’un système de chauffage;
7°  d’une ceinture de sécurité à 3 points d’attache;
8°  d’un numéro d’identification à 17 caractères;
9°  de portes.
A.M. 2008-07, a. 14.